La durée totale de la suppléance peut être portée à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une des affections graves énumérées à l'article 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat..
En outre, dans le cas où il n'a pu être statué, dans les délais fixés à l'article 5 et à l'alinéa 1er du présent article, sur la cession ou la suppression de l'office, la suppléance peut être prolongée, à la requête du procureur général ou du procureur de la République, pour une durée d'un an renouvelable autant de fois qu'il est nécessaire.