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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

A l'expiration des périodes visées aux articles 5 et 6, alinéa 1er ci-dessus, il est procédé d'office à la nomination d'un nouveau titulaire ou à la suppression de l'office, soit lorsque la charge est vacant et que l'ancien titulaire ou ses ayants-droits n'ont pas usé du droit conféré par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, soit lorsque le titulaire se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions. Dans ce dernier cas, le titulaire est, au préalable, déclaré démissionnaire.