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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires pour une durée qui ne peut excéder douze mois.