Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;

Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie.

Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.