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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


Un décret déterminera les modalités d'application du présent décret et notamment la procédure de désignation du suppléant, la durée et l'étendue de ses fonctions et les obligations du titulaire de l'office ou de ses ayants droit. Il fixera également les modalités d'application spéciales au cas de mobilisation, pour le temps de guerre, ainsi qu'éventuellement celles particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.