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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux cas prévus à l'ordonnance du 28 juin 1945 et au décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.