Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.