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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.