Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.
Deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire sous réserve que leurs sièges soient situés dans le ressort d'une même chambre de discipline.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de transfert d'un office effectué dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la présente ordonnance, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes par des commissaires-priseurs judiciaires ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.