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Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)

Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)

Les suppressions d'offices de commissaire-priseur judiciaire ne peuvent intervenir qu'à la suite :

1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 1-1-2 de la présente ordonnance ;

3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.