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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Dans les limites de sa compétence territoriale, un huissier de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, qui peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée.

Un huissier de justice titulaire d'un office dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion peut être autorisé, dans les mêmes conditions, à créer un bureau annexe dans le ressort de chacun des tribunaux de grande instance de Saint-Denis, Saint-Pierre et Mamoudzou.

L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.