Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les titulaires d'offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.
Les titulaires d'offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.