En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices.
Les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 peuvent être attribués, à titre provisoire, à la chambre des notaires.
Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le titulaire de l'office attributaire ou, le cas échéant, l'officier public désigné, dans son ressort, par le président de la chambre des notaires est habilité à en délivrer des copies authentiques. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société dissoute était titulaire peuvent être répartis entre cet office et l'office créé.
En cas de scission d'une société titulaire d'un office, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les offices issus de la scission ou certains d'entre eux.
La désignation des offices attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres des notaires.