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Article R4312-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4312-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 est régi par les dispositions de la présente section.