Lorsque les déclarations ont été effectuées par un autre moyen que la déclaration sociale nominative en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1er du présent décret, la pénalité prononcée en application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ne peut être supérieure à 750 euros par entreprise et par mois.