Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations préparant un combustible solide de récupération visé à l'article R. 541-8-1 du code de l'environnement.
Seules des installations relevant des rubriques 2714, 2716, 2731, 2782 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent préparer des combustibles solides de récupération utilisés dans les installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.