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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)

Ne sont pas applicables aux personnels enseignants régis par le présent décret, pour la partie du service qu'ils effectuent en formation continue, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.