Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)
Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)
Les épreuves de l'agrégation comprennent :
1° Les épreuves d'un concours externe, d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ;
2° L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6.
Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts.