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Article 5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

Article 5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours externe spécial ou du concours interne. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent pas être nommés ou, le cas échéant, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.