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Article R1423-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1423-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1° Un bureau de conciliation et d'orientation ;
2° Un bureau de jugement.