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Article R1461-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1461-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.