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Article R1456-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1456-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.