Article R1456-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1456-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.