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Article R1454-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1454-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.