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Article R1454-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1454-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.

La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.