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Article R1453-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1453-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.