Article R1452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.