Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Au vu des pièces transmises et des avis recueillis, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la société, prend l'arrêté prévu à l'article 6.