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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et la nomination de chacun des associés en qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues à l'article 8.


L'acceptation de la démission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intéressés est prononcée par le même arrêté.