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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les sociétés régies par le présent décret, qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont pour objet l'exercice en commun de cette profession et impliquent la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Elles reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chaque associé a la qualité et le titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.