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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Pour chaque demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22.