Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

La commission instituée à l'article 27 est composée comme suit :

-le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

-un conseiller d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

-un conseiller à la Cour de cassation, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

-un avocat général à la Cour de cassation, désigné sur proposition du procureur général près la Cour de cassation ;

-un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné sur proposition du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La commission est présidée successivement par le conseiller d'Etat, par le conseiller à la Cour de cassation et par l'avocat général à la même cour. La première commission est présidée par le conseiller d'Etat.

Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.