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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Le stagiaire ne peut se substituer au maître de stage dans les actes de sa fonction. Toutefois, il peut présenter des observations orales devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel en présence de son maître de stage et sous le contrôle et la responsabilité de ce dernier, avec l'autorisation du président de la formation devant laquelle il se présente.


Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 9.


La rémunération du stagiaire est fixée à l'amiable ou, à défaut, par le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conformément aux accords ou usages mentionnés au deuxième alinéa.