Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;
2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs.