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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels)


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975
Art. 1, Art. 2, Art. 9, Art. 19, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 33, Art. 34

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975
Art. 37-1, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-7, Art. 42, Art. 43, Art. 45


A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975
Art. 26

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975
Sct. Chapitre IV bis : Prolongation d'activité, Art. 37, Art. 37-2, Art. 37-5, Art. 37-6, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 46


II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la première publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 37-5 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Pendant cette période, les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

III. - L'article 39 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.