Pour toute nomination à un emploi de chef de service dans une administration mentionnée au 1° du II de l'article 7, il est constitué un comité chargé d'entendre les candidats susceptibles d'être nommés à cet emploi.
Le comité est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l'emploi ou par son représentant.
Outre son président, le comité comprend :
1° Le directeur auprès duquel le chef de service sera placé ;
2° Une personne désignée par le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique, soit en raison de l'exercice de responsabilités d'un niveau au moins égal à celui de chef de service, soit en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines et ayant été nommé dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et à l'article 1er du décret du 21 avril 2008 susvisé ;
3° Une personne extérieure à l'administration d'emploi désignée par les autorités mentionnées au 2°.
Le ministre peut, en outre, désigner une personne supplémentaire de l'administration dont relève l'emploi.
Le comité procède à l'audition des candidats sélectionnés par l'administration dont relève l'emploi à pourvoir. Le secrétaire général du ministère informe le comité et la direction générale de l'administration et de la fonction publique de l'ensemble des candidatures à cet emploi. A l'issue des auditions, le comité communique au ministre un avis sur l'aptitude de chaque candidat entendu à occuper l'emploi à pourvoir.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les autorités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 7 peuvent décider de mettre en œuvre la même procédure pour le recrutement à tout ou partie des emplois de chef de service placés sous leur autorité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure de reconduction dans les fonctions, mentionnée aux sixième alinéa du II et au deuxième du III de l'article 7.