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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)


I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4.

II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

III.-Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, titulaires du deuxième grade, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :



SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

des infirmiers en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE GRADE

de puéricultrice de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS

la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

des infirmiers en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE GRADE

de puéricultrice de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS

la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

IV.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade détachés dans la classe normale de puéricultrice perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
V.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.