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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE

du grade d'infirmier

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

7/6 ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an