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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1re CLASSE

DURÉE

Avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an