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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Cadre supérieur de santé

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Cadre de santé de 1re classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Cadre de santé de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an