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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS PROVISOIRES

DURÉE

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans


IV. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier de classe supérieure
Infirmier en soins généraux hors classe

6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon :


― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :


― à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :


― à partir d'un an
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Infirmier de classe normale
Infirmier en soins généraux de classe supérieure

8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :


― à partir de 4 ans
3e échelon
Sans ancienneté
― avant 4 ans
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :


― à partir de 4 ans
2e échelon
Sans ancienneté
― avant 4 ans
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :


― à partir de 4 ans
1er échelon
Sans ancienneté
― avant 4 ans
3e échelon provisoire
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon :


― à partir de 3 ans
3e échelon provisoire
Sans ancienneté
― avant 3 ans
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
3e échelon :


― à partir de 3 ans
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
― avant 3 ans
1er échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté