Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 11 à 13-1 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services de puéricultrice comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, à condition de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.