Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)

Par les moyens laissés à son appréciation, y compris par la combinaison de ces différents dispositifs, le responsable de l'exploitation de l'établissement s'assure qu'à tout moment la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à quinze minutes.
Le nombre minimal de dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique est établi en fonction de l'effectif du public accueilli déterminé dans les conditions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Il est établi, à l'heure d'ouverture de l'établissement, de la manière suivante :
1° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière, le nombre d'éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50. Ce lot doit comprendre au moins 40 % d'éthylotests chimiques permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre. Le responsable de l'exploitation de l'établissement peut augmenter cette proportion au regard de la clientèle fréquentant son établissement ;

2° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques offrant la possibilité de réaliser un nombre limité de souffles :
-au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux ;
-le nombre de souffles total disponible pour l'ensemble des éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50 ;
3° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques disposant d'un étalonnage annuel sans limitation du nombre de souffles, au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux.

Les éthylotests électroniques mis à disposition en application du 2° et du 3° permettent le dépistage des taux de concentration d'alcool dans l'air expiré prévus à l'article R. 234-1 du code de la route.