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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)

Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces dispositifs sont des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière qui répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou à celles établies par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.