MODÈLE DE NOTICE VISÉE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 3
La notice d'information contient au minimum les mentions suivantes :
1° Usage unique de l'embout ;
2° Les seuils maximaux d'affichage (0,10 mg/l et 0,25 mg/l dans l'air expiré) correspondent aux seuils contraventionnels fixés à l'article R. 234-1 du code de la route (0,10 mg/l dans l'air expiré correspond à 0,2 g/l dans le sang et 0,25 mg/l dans l'air expiré correspond à 0,5 g/l dans le sang) ;
3° La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles maximum autorisé par l'éthylotest ;
4° Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;
5° Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au taux réel ;
6° Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;
7° Au-delà de 0,10 mg/l pour les conducteurs novices (permis probatoire ou en situation d'apprentissage) ou de 0,25 mg/l pour les autres conducteurs, il est interdit de prendre le volant.
La notice est imprimée :
1° Sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° En caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.