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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades.


Les premier, deuxième et troisième grades comportent chacun dix échelons.


Le quatrième grade comporte six échelons.


Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.


Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.


Les infirmiers anesthésistes font carrière dans les troisième et quatrième grades.