Peuvent être promus au deuxième grade :
1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ;
2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.