Articles

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

I. ― Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon, au-delà d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les agents du premier grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon à partir de deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

3e échelon avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an



III. ― Les agents du deuxième grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon, à partir d'un an

2e échelon

Ancienneté acquise