I. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé paramédical |
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Au-delà de 19 ans |
10e échelon |
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Entre 18 et 19 ans |
9e échelon |
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Entre 15 et 18 ans |
8e échelon |
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Entre 11 et 15 ans |
7e échelon |
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Entre 9 ans et 6 mois et 11 ans |
6e échelon |
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Entre 8 ans et 9 ans et 6 mois |
5e échelon |
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Entre 5 et 8 ans |
4e échelon |
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Entre 3 et 5 ans |
3e échelon |
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Entre 2 et 3 ans |
2e échelon |
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Avant 2 ans |
1er échelon |
II. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la totalité des services effectués.
III. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 16.
IV. ― Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.