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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

I. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur
du présent décret
SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical

Au-delà de 19 ans

10e échelon

Entre 18 et 19 ans

9e échelon

Entre 15 et 18 ans

8e échelon

Entre 11 et 15 ans

7e échelon

Entre 9 ans et 6 mois et 11 ans

6e échelon

Entre 8 ans et 9 ans et 6 mois

5e échelon

Entre 5 et 8 ans

4e échelon

Entre 3 et 5 ans

3e échelon

Entre 2 et 3 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

II. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la totalité des services effectués.


III. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :


1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;


2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 16.


IV. ― Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.