Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le premier grade |
SITUATION dans le deuxième grade |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : |
||
-à partir de deux ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.